7. Toute entreprise qui met sur le marché des filtres visés à l’article 4, sous une marque de commerce dont elle est la propriétaire ou l’utilisatrice, est tenue de récupérer ou de faire récupérer, au moyen d’un système de récupération comportant les caractéristiques minimales définies à l’annexe III, les filtres usagés qui sont déposés aux points de collecte prévus par ce système et qui sont de même type que les filtres qu’elle commercialise. Elle est pareillement tenue de récupérer ou de faire récupérer tout contenant ou emballage utilisé pour rapporter ces filtres aux points de collecte.À compter du 1er janvier 2005, le système de récupération prescrit au premier alinéa doit assurer un taux minimal de récupération des filtres usagés qui est équivalent, en poids ou en nombre d’unités, aux pourcentages suivants, calculés sur la base des filtres que l’entreprise met annuellement sur le marché:
— 50, à compter de 2005;
— 75, à compter de 2008.
Pour les calculs ci-dessus, les filtres récupérés doivent être drainés de toute huile ou autre liquide s’écoulant librement.